ג כָּל חֲזָקָה שֶׁאֵין עִמָּהּ טַעֲנָה, אֵינָהּ חֲזָקָה. כֵּיצַד, אָמַר לוֹ, מָה אַתָּה עוֹשֶׂה בְתוֹךְ שֶׁלִּי, וְהוּא אָמַר לוֹ, שֶׁלֹּא אָמַר לִי אָדָם דָּבָר מֵעוֹלָם, אֵינָהּ חֲזָקָה. שֶׁמָּכַרְתָּ לִי, שֶׁנָּתַתָּ לִי בְמַתָּנָה, אָבִיךָ מְכָרָהּ לִי, אָבִיךָ נְתָנָהּ לִי בְמַתָּנָה, הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. וְהַבָּא מִשּׁוּם יְרֻשָּׁה, אֵינוֹ צָרִיךְ טַעֲנָה. הָאֻמָּנִין וְהַשֻּׁתָּפִים וְהָאֲרִיסִין וְהָאַפּוֹטְרוֹפִּין, אֵין לָהֶם חֲזָקָה. אֵין לָאִישׁ חֲזָקָה בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, וְלֹא לָאִשָּׁה חֲזָקָה בְּנִכְסֵי בַעְלָהּ, וְלֹא לָאָב בְּנִכְסֵי הַבֵּן, וְלֹא לַבֵּן בְּנִכְסֵי הָאָב. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בְּמַחֲזִיק, אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה, וְהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, וְהַמַּחֲזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר, נָעַל וְגָדַר וּפָרַץ כָּל שֶׁהוּא, הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה:
3 La possession d’un immeuble n’a aucune valeur, si le possesseur ne dit pas de quel droit il a possédé l’immeuble; ainsi, lorsqu’un individu dit à un autre: “que fais-tu dans mon domaine”? et l’autre répond: “je l’ai possédé le temps légal de la présomption, parce que tu me l’as vendu, ou donné, ou parce que ton père me l’a vendu ou donné”, l’argument a une valeur légale. Mais si le défendu répond: “je l’ai possédé le temps légal, parce que personne n’y a mis d’opposition”, la possession est de nulle valeur (et ce propriétaire reprend son bien). Si le défendeur répond: “je l’ai possédé le temps légal, parce que je l’ai hérité de mon père”, l’argument est valable, et l’on n’est pas obligé de dire de quel droit son père l’a possédé (car les enfants peuvent ignorer les affaires de leur père). Les ouvriers qui travaillent dans les champs, les associés, les fermiers et les tuteurs ne peuvent pas invoquer la possession comme preuve d’achat du champ cultivé par eux. Le mari ne peut pas l’invoquer comme preuve d’avoir acheté le champ de sa femme, cultivé par lui, ni la femme ne peut l’invoquer pour le champ de son mari, ni le père pour les biens de son fils, ni le fils pour ceux de son père. Toutefois, celle d’une certaine durée (d’ordinaire 3 ans) s’applique seulement au cas où un individu est un possession de l’immeuble. Mais si l’individu ne possède pas encore le champ, savoir si l’on reçoit un immeuble en don, ou si les frères se partagent l’héritage, ou si chacun veut faire l’acquisition définitive de sa part, ou si l’on veut faire l’acquisition des biens d’un étranger qui est mort sans héritiers (lesquels biens, par conséquent, appartiennent au premier venu), dans tous les cas, on peut en faire l’acquisition définitive, aussitôt qu’on a fait un acte de prise de possession, p. ex. si l’on a clos la maison, ou si on l’a entourée d’un mur, ou fait une ouverture, si peu que ce soit.