Bava Batra 3

Chapitre 3

א חֶזְקַת הַבָּתִּים וְהַבּוֹרוֹת וְהַשִּׁיחִין וְהַמְּעָרוֹת וְהַשּׁוֹבָכוֹת וְהַמֶּרְחֲצָאוֹת וּבֵית הַבַּדִּין וּבֵית הַשְּׁלָחִין וְהָעֲבָדִים וְכָל שֶׁהוּא עוֹשֶׂה פֵרוֹת תָּדִיר, חֶזְקָתָן שָׁלֹשׁ שָׁנִים מִיּוֹם לְיוֹם. שְׂדֵה הַבַּעַל, חֶזְקָתָהּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וְאֵינָהּ מִיּוֹם לְיוֹם, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים בָּרִאשׁוֹנָה וּשְׁלֹשָׁה בָּאַחֲרוֹנָה וּשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ בָאֶמְצַע, הֲרֵי שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, חֹדֶשׁ בָּרִאשׁוֹנָה וְחֹדֶשׁ בָּאַחֲרוֹנָה וּשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ בָּאֶמְצַע, הֲרֵי אַרְבָּעָה עָשָׂר חֹדֶשׁ. אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בִּשְׂדֵה לָבָן. אֲבָל בִּשְׂדֵה אִילָן, כָּנַס אֶת תְּבוּאָתוֹ, מָסַק אֶת זֵיתָיו, כָּנַס אֶת קֵיצוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים:
1 Il y a présomption de possession pour les maisons, les puits, les fossés, les cavernes, les bains, les colombiers, les pressoirs, les champs arrosé par des sources, les esclaves, et tout ce qui produit des fruits constamment; la présomption de tous ces objets est de 3 ans accomplis du jour au jour. La possession d’un champ arrosé par la pluie est également de 3 ans, mais non pas de trois années entières. Il suffit, d’après R. Ismaël, que le défendeur l’ait cultivé, pendant les 3 derniers mois de la première année, pendant la deuxième année entière et pendant les 3 premiers mois de la 3e année, en tout 18 mois; d’après R. aqiba, il suffit même que le défendeur l’ait eu en possession un mois de la 1re année, la 2e année entière, et 1 mois de la 3e année, en tout 14 mois. R. Ismaël dit: les 18 mois dont j’ai parlé sont nécessaires pour un champ de culture (dont tous les produits se récoltent à la même époque); mais quand il s’agit d’un champ couvert d’arbres, si le défendeur a récolté le blé, cueilli les olives et les figues, ces trois récoltes comptent pour 3 ans.
ב שָׁלֹשׁ אֲרָצוֹת לַחֲזָקָה, יְהוּדָה וְעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְהַגָּלִיל. הָיָה בִיהוּדָה וְהֶחֱזִיק בַּגָּלִיל, בַּגָּלִיל וְהֶחֱזִיק בִּיהוּדָה, אֵינָהּ חֲזָקָה, עַד שֶׁיְּהֵא עִמּוֹ בַמְּדִינָה. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, לֹא אָמְרוּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים אֶלָּא כְדֵי שֶׁיְּהֵא בְאַסְפַּמְיָא, וְיַחֲזִיק שָׁנָה, וְיֵלְכוּ וְיוֹדִיעוּהוּ שָׁנָה, וְיָבֹא לְשָׁנָה אַחֶרֶת:
2 La Palestine, par rapport à la possession, est divisées en 3 parties, savoir: la Judée, la Pérée, et la Galilée. Si donc le propriétaire d’un champ se trouve p. ex. en Judée, et si un autre prend en possession le champ qui se trouve en Galilée et dit qu’il l’a acheté (en se fondant sur les 3 ans de la possession comme d’une présomption), ou bien si le propriétaire se trouve en Galilée et un autre prend en possession le champ qui se trouve en Judée, une telle prise de possession est de nulle valeur, sauf si le propriétaire se trouve dans le même pays que le champ. R. Juda dit: la loi exige une possession de trois ans pour le cas où le propriétaire serait au loin, p. ex. en Espagne, éloigné de son pays à la distance d’une année de marche; il faut alors que le possesseur possède le champ pendant une année (pour que tous les habitants du pays l’apprennent); puis une 2e année pour qu’un voyageur arrive dans le pays où le propriétaire se trouve, et lui annonce l’usurpation de son champ, et une 3e année pour que le propriétaire puisse revenir faire opposition à cette occupation illégale.
ג כָּל חֲזָקָה שֶׁאֵין עִמָּהּ טַעֲנָה, אֵינָהּ חֲזָקָה. כֵּיצַד, אָמַר לוֹ, מָה אַתָּה עוֹשֶׂה בְתוֹךְ שֶׁלִּי, וְהוּא אָמַר לוֹ, שֶׁלֹּא אָמַר לִי אָדָם דָּבָר מֵעוֹלָם, אֵינָהּ חֲזָקָה. שֶׁמָּכַרְתָּ לִי, שֶׁנָּתַתָּ לִי בְמַתָּנָה, אָבִיךָ מְכָרָהּ לִי, אָבִיךָ נְתָנָהּ לִי בְמַתָּנָה, הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. וְהַבָּא מִשּׁוּם יְרֻשָּׁה, אֵינוֹ צָרִיךְ טַעֲנָה. הָאֻמָּנִין וְהַשֻּׁתָּפִים וְהָאֲרִיסִין וְהָאַפּוֹטְרוֹפִּין, אֵין לָהֶם חֲזָקָה. אֵין לָאִישׁ חֲזָקָה בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ, וְלֹא לָאִשָּׁה חֲזָקָה בְּנִכְסֵי בַעְלָהּ, וְלֹא לָאָב בְּנִכְסֵי הַבֵּן, וְלֹא לַבֵּן בְּנִכְסֵי הָאָב. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים, בְּמַחֲזִיק, אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה, וְהָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, וְהַמַּחֲזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר, נָעַל וְגָדַר וּפָרַץ כָּל שֶׁהוּא, הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה:
3 La possession d’un immeuble n’a aucune valeur, si le possesseur ne dit pas de quel droit il a possédé l’immeuble; ainsi, lorsqu’un individu dit à un autre: “que fais-tu dans mon domaine”? et l’autre répond: “je l’ai possédé le temps légal de la présomption, parce que tu me l’as vendu, ou donné, ou parce que ton père me l’a vendu ou donné”, l’argument a une valeur légale. Mais si le défendu répond: “je l’ai possédé le temps légal, parce que personne n’y a mis d’opposition”, la possession est de nulle valeur (et ce propriétaire reprend son bien). Si le défendeur répond: “je l’ai possédé le temps légal, parce que je l’ai hérité de mon père”, l’argument est valable, et l’on n’est pas obligé de dire de quel droit son père l’a possédé (car les enfants peuvent ignorer les affaires de leur père). Les ouvriers qui travaillent dans les champs, les associés, les fermiers et les tuteurs ne peuvent pas invoquer la possession comme preuve d’achat du champ cultivé par eux. Le mari ne peut pas l’invoquer comme preuve d’avoir acheté le champ de sa femme, cultivé par lui, ni la femme ne peut l’invoquer pour le champ de son mari, ni le père pour les biens de son fils, ni le fils pour ceux de son père. Toutefois, celle d’une certaine durée (d’ordinaire 3 ans) s’applique seulement au cas où un individu est un possession de l’immeuble. Mais si l’individu ne possède pas encore le champ, savoir si l’on reçoit un immeuble en don, ou si les frères se partagent l’héritage, ou si chacun veut faire l’acquisition définitive de sa part, ou si l’on veut faire l’acquisition des biens d’un étranger qui est mort sans héritiers (lesquels biens, par conséquent, appartiennent au premier venu), dans tous les cas, on peut en faire l’acquisition définitive, aussitôt qu’on a fait un acte de prise de possession, p. ex. si l’on a clos la maison, ou si on l’a entourée d’un mur, ou fait une ouverture, si peu que ce soit.
ד הָיוּ שְׁנַיִם מְעִידִין אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלָהּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים, וְנִמְצְאוּ זוֹמְמִין, מְשַׁלְּמִין לוֹ אֶת הַכֹּל. שְׁנַיִם בָּרִאשׁוֹנָה, וּשְׁנַיִם בַּשְּׁנִיָּה, וּשְׁנַיִם בַּשְּׁלִישִׁית, מְשָׁלְשִׁין בֵּינֵיהֶם. שְׁלֹשָׁה אַחִים וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶם, הֲרֵי אֵלּוּ שָׁלֹשׁ עֵדֻיּוֹת, וְהֵן עֵדוּת אַחַת לַהֲזָמָה:
4 Si deux témoins ont déposé qu’un tel individu a possédé le champ d’un autre pendant 3 ans et l’on trouve que ces témoins sont faux, ils doivent payer au propriétaire toute la valeur du champ qu’ils ont voulu lui faire enlever. S’il y avait trois séries de deux témoins, chacune pour l’une des 3 années de possession, et ils sont démentis tous, chaque groupe paiera le tiers de la valeur du champ; s’il y avait 3 frères, dont chacun dépose son témoignage pour une année, et un autre qui dépose pour tous les 3 ans, ils comptent pour 3 groupes séparés, et leur témoignage est admis. S’ils sont tous démentis, ces 3 groupes comptent pour un (en ce sens qu’ils ne paient chacun que le tiers de la valeur du champ).
ה אֵלּוּ דְבָרִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם חֲזָקָה, וְאֵלּוּ דְבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם חֲזָקָה. הָיָה מַעֲמִיד בְּהֵמָה בֶחָצֵר, תַּנּוּר, וְכִירַיִם, וְרֵחַיִם, וּמְגַדֵּל תַּרְנְגוֹלִין, וְנוֹתֵן זִבְלוֹ בֶחָצֵר, אֵינָהּ חֲזָקָה. אֲבָל עָשָׂה מְחִצָּה לִבְהֶמְתּוֹ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְכֵן לַתַּנּוּר, וְכֵן לַכִּירַיִם, וְכֵן לָרֵחַיִם, הִכְנִיס תַּרְנְגוֹלִין לְתוֹךְ הַבַּיִת, וְעָשָׂה מָקוֹם לְזִבְלוֹ עָמֹק שְׁלֹשָׁה אוֹ גָבוֹהַּ שְׁלֹשָׁה, הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה:
5 Voici les choses pour lesquelles on peut invoquer la possession d’usage, et voici celles pour lesquelles on ne peut pas l’invoquer. Si un individu avait placé pendant trois ans sa bête dans la cour d’un autre, ou s’il y avait pendant 3 ans son four ou son moulin, ou s’il élevait ses poules dans la cour de l’autre, ou s’il y mettait son fumier, il ne peut pas invoquer la possession d’usage. Mais si l’individu a fait dans la cour de l’autre une haie de séparation haute de 10 palmes pour sa bête, ou pour son four, ou pour son moulin, ou s’il a introduit ses poules dans la maison de l’autre, ou s’il a fait dans la cour de l’autre une élévation de 3 palmes, ou une excavation d’autant pour son fumier, il peut invoquer la possession d’usage.
ו הַמַּרְזֵב אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְיֵשׁ לִמְקוֹמוֹ חֲזָקָה. הַמַּזְחִילָה יֶשׁ לָהּ חֲזָקָה. סֻלָּם הַמִּצְרִי אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְלַצּוֹרִי יֶשׁ לוֹ חֲזָקָה. חַלּוֹן הַמִּצְרִית אֵין לָהּ חֲזָקָה, וְלַצּוֹרִית יֶשׁ לָהּ חֲזָקָה. אֵיזוֹ הִיא חַלּוֹן הַמִּצְרִית, כָּל שֶׁאֵין רֹאשׁוֹ שֶׁל אָדָם יָכוֹל לִכָּנֵס לְתוֹכָהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם יֶשׁ לָהּ מַלְבֵּן, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין רֹאשׁוֹ שֶׁל אָדָם יָכוֹל לִכָּנֵס לְתוֹכָהּ, הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה. הַזִּיז, עַד טֶפַח, יֶשׁ לוֹ חֲזָקָה, וְיָכוֹל לִמְחוֹת. פָּחוֹת מִטֶּפַח, אֵין לוֹ חֲזָקָה, וְאֵין יָכוֹל לִמְחוֹת:
6 On ne peut pas invoquer le droit de possession (même après 3 ans d’usage) d’une rigole d’eau aboutissant dans l’immeuble d’un voisin; mais ce droit de possession est applicable à la place que le tuyau occupe. Il y a droit de possession pour une gouttière située dans les mêmes conditions. Il n’y en a pas pour une échelle égyptienne (courte), mais il subsiste pour l’échelle tyrienne (longue). Il n’y en a pas pour la fenêtre égyptienne, mais il subsiste pour la fenêtre tyrienne; on nomme fenêtre égyptienne l’espace si étroit que la tête d’un homme ne peut pas passer au travers. R. Juda dit: si elle est entourée d’un carreau de bois, même en étant trop étroite pour laisser passer une tête d’homme, on lui applique le droit de possession. Tout pignon (s’avançant sur la cour d’autrui), ayant au moins une largeur d’un palme, constitue un bien avec droit de possession dont le voisin peut interdire la présence; à moins d’un palme, il ne constitue pas un bien entraînant possession et ne peut pas être interdit.
ז לֹא יִפְתַּח אָדָם חַלּוֹנוֹתָיו לַחֲצַר הַשֻּׁתָּפִין. לָקַח בַּיִת בְּחָצֵר אַחֶרֶת, לֹא יִפְתְּחֶנָּה לַחֲצַר הַשֻּׁתָּפִין. בָּנָה עֲלִיָּה עַל גַּבֵּי בֵיתוֹ, לֹא יִפְתָּחֶנָּה לַחֲצַר הַשֻּׁתָּפִין. אֶלָּא אִם רָצָה, בּוֹנֶה אֶת הַחֶדֶר לִפְנִים מִבֵּיתוֹ, וּבוֹנֶה עֲלִיָּה עַל גַּבֵּי בֵיתוֹ וּפוֹתְחָהּ לְתוֹךְ בֵּיתוֹ. לֹא יִפְתַּח אָדָם לַחֲצַר הַשֻּׁתָּפִין פֶּתַח כְּנֶגֶד פֶּתַח וְחַלּוֹן כְּנֶגֶד חַלּוֹן. הָיָה קָטָן, לֹא יַעֲשֶׂנּוּ גָדוֹל. אֶחָד, לֹא יַעֲשֶׂנּוּ שְׁנָיִם. אֲבָל פּוֹתֵחַ הוּא לִרְשׁוּת הָרַבִּים פֶּתַח כְּנֶגֶד פֶּתַח וְחַלּוֹן כְּנֶגֶד חַלּוֹן. הָיָה קָטָן, עוֹשֶׂה אוֹתוֹ גָדוֹל. אֶחָד, עוֹשֶׂה אוֹתוֹ שְׁנָיִם:
7 On n’a pas le droit d’ouvrir une fenêtre sur la cour de son voisin, quand même on aurait sa part dans cette cour. Si un individu a acheté une maison qui s’ouvre sur une cour, il n’a pas le droit d’y faire une autre porte pour qu’elle s’ouvre aussi sur une autre cour, quand même il aurait sa part dans cette cour. Si deux individus ont leurs maisons dans une cour qui leur appartient à tous les deux, ils ne doivent pas les ouvrir sur cette cour, ni une porte vis-à-vis de la porte du voisin, ni une fenêtre vis-à-vis de celle du voisin. Si la fenêtre était petite, on n’a pas le droit de l’agrandir sans la permission du voisin; s’il n’y avait qu’une fenêtre, on n’a pas le droit d’en ouvrir une autre. Mais si le voisin demeure de l’autre côté de la rue, on peut ouvrir une porte vis-à-vis de celle du voisin, ou une fenêtre vis-à-vis de celle du voisin; on peut aussi l’agrandir et en faire deux pour une.
ח אֵין עוֹשִׂין חָלָל תַּחַת רְשׁוּת הָרַבִּים, בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עֲגָלָה מְהַלֶּכֶת וּטְעוּנָה אֲבָנִים. אֵין מוֹצִיאִין זִיזִין וּגְזֻזְטְרָאוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים, אֶלָּא אִם רָצָה כּוֹנֵס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ וּמוֹצִיא. לָקַח חָצֵר וּבָהּ זִיזִין וּגְזֻזְטְרָאוֹת, הֲרֵי זוֹ בְחֶזְקָתָהּ:
8 Il ne faut pas faire de fosses souterraines, ni puits, ni grottes, dans la rue; R. Eléazar le permet, si une voiture remplie de pierres, peut passer là sans s’enfoncer. Le maître d’une maison ne doit pas laisser les saillies de son mur s’étendre jusque dans la rue; il peut le faire, s’il n’a pas élevé le mur à la limite de son domaine, mais en dedans, de sorte que les saillies ne s’étendent pas au delà de son domaine. Si un individu achète une maison dont les murs ont des saillies, il peut les laisser (il n’est pas obligé de les couper).